Mémoire complétif de notre recours auprès
du Tribunal Fédéral


Monsieur Christo IVANOV
21, Crêts-de-Champel
1206 Genève


TRIBUNAL FEDERAL
Av. du Tribunal Fédéral
CP 1000
1005 Lausanne 14
 

Genève, le 18 janvier 2002




Concerne : 1P.575/200/BHJ



MEMOIRE COMPLETIF AU RECOURS DE DROIT PUBLIC

 

pour

 

Monsieur Christo IVANOV, domicilié au 21 Crêts-de-Champel, 1206 Genève. Recourant

 

contre

 

La loi n 8438 en vue de l'achat de bâtiments et de terrains propriété de Battelle Memorial at Colombus à Carouge, votée par le Grand Conseil genevois le 10 mai 2001 et publiée dans la Feuille d'avis officielle, le 18 mai 2001, et promulguée le 6 juillet 2001 dans la feuille d'Avis Officielle.

 

I. CONCLUSIONS

 

Le recourant conclut à ce qu'il

 

PLAISE AU TRIBUNAL FEDERAL

 

A la forme

1) Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

Principalement

 

2) Annuler la loi n 8438 en vue de l'achat de bâtiments et de terrains propriété de Battelle Memorial Institute at Columbus à Carouge, votée par le Grand Conseil genevois le 10 mai 2001 et publiée dans la Feuille d'Avis Officielle, le 18 mai 2001, et promulguée le 6 juillet 2001 dans la Feuille d'Avis Officielle (Pièce n 1).

 

3) Débouter la partie adverse de toute autre ou contraire conclusion.

 

4) Mettre l'ensemble des frais et émoluments à la charge de la partie adverse et allouer au recourant une indemnité pour les frais causés par le recours.

 

Le recourant expose pour le surplus ce qui suit :

 

II. EN FAIT

 

Ad. 1. Sans commentaire.

 

Ad. 2. Sans commentaire.

 

Ad. 3. Si un accord est intervenu sur le prix courant 2000, le recourant ne comprend pas pourquoi le montant global de la couverture financière relative aux dépenses engendrées par cet investissement n'a pas été compris dans le budget de l'année 2001.

 

Ad. 4. Le Grand Conseil genevois ( ci-après le GC Ge) reconnaît que le budget 2001 ne couvrait que le montant de Frs 12'500'000.- et Frs 17'500'000.- sur un total de Frs 120'000'000.-.

 

Dès lors et en prenant compte la subvention fédérale accordée, un montant total de Frs 62'835'000.- n'était pas couvert par la loi budgétaire 2001.

 

Ce qui précède est démontré par l'art. 4 alinéa 2 de la loi n 8438 qui stipule que :

 

«En complément à l'autorisation d'emprunt figurant au chapitre V à l'article de loi du 15 décembre 2000 établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'année 2001, le Conseil d'Etat est autorisé à emprunter en 2001 la somme de 62 835 000 F relative à la part du crédit susmentionné non couverte par la loi budgétaire 2001.»

 

Ad. 5. Le GC ge reconnaît qu'il a autorisé le Conseil d'Etat à effectuer un emprunt en 2001 d'un montant de Frs 62'835'000.- qui n'était pas couvert par la loi budgétaire 2001.

 

Ad. 6. Sans commentaire.

 

Ad. 7. Sans commentaire.

 

Ad. 8. Admis.

 

Ad. 9. Admis.

 

Ad. 10. Admis.

 

Ad. 11. Sans commentaire.

 

Ad. 12. Admis.

 

Ad. 13. Admis.



Ad. 14. Contesté et sans pertinence.

 

Le niveau absolu de l'endettement du Canton de Genève a certes diminué, mais moins que ce qu'il était possible d'espérer.

 

En effet, si le Canton de Genève n'avait pas emprunté les montants de Frs 62'835'000.- et Frs 2'700'000.-, l'endettement global aurait diminué d'autant.

 

D'autre part, les autorités genevoises doivent appliquer l'article 97 de la Constitution genevoise (ci-après Cst ge) nonobstant des comptes positifs.

 

III.  EN DROIT

 

1. QUALITE POUR AGIR

 

1.1 Au sens des articles 84 alinéa 1 lit. a et 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943 (ci-après OJ).

 

Le GC ge reproche au recourant une reproduction répétitive d'extraits des travaux préparatoires relatifs à des dispositions constitutionnelles genevoises.

 

A part le fait que si l'on prend la peine de lire son exposé relatif aux travaux préparatoires de 1936 du GC ge l'aspect répétitif n'apparaît pas, l'exposé du recourant avait pour objectif de prouver que l'article 97 Cst ge a été conçu pour donner aux citoyens genevois des droits, d'ordre constitutionnel, de contrôle sur les conséquences de dépenses non budgétées.

 

En effet, la lecture de la réponse du GC ge, confirme que celui-ci reconnaît que l'article constitutionnel en cause donne au peuple genevois un droit de contrôle sur les dépenses et empêche le GC ge de déséquilibrer - le cas échéant davantage - le budget voté (Réponse p. 12 in fine).

 

Or, un droit n'est effectif que s'il est possible de l'exercer.

 

En Suisse, force est d'admettre que la vérification du respect des droits constitutionnels genevois s'exerce principalement par le recours de droit public.

 

Ainsi, si le peuple genevois accepte par la voie d'un référendum une loi qui ne respecte cependant pas la Cst. ge, chaque citoyen genevois peut (doit) interjeter un recours de droit public afin que la constitution de son canton soit respectée. Ce qui précède découle du principe de la séparation des pouvoirs.

 

Le GC ge nie également ce droit individuel en s'appuyant sur le fait que la loi 8438 ne viserait aucunement la situation juridique des particuliers.

 

Le GC ge oublie cependant de relever que si une dépense nouvelle n'est pas compensée par une couverture financière, il en résulte que chaque citoyen genevois est touché, ou risque virtuellement d'être touché, directement dans son patrimoine par l'augmentation ou par la non-diminution des impôts due à un déficit non contrôlé, ce que justement, les citoyens à la base de l'article 97 Cst ge. voulaient éviter afin de sauvegarder leur patrimoine.

 

Le Tribunal fédéral l'a reconnu en précisant dans l'arrêt ATF 97 I 902, cons. 8d que :

«… sont seules considérées comme dépenses les opérations qui grèvent le budget annuel au-delà de l'administration courante et sont de nature à exercer directement une influence sur la charge fiscale … Il n'y a dépense … que lorsque l'Etat dispose de certaines sommes provenant de son patrimoine sans que cette sortie de fonds se traduise par l'acquisition d'une contre-valeur réalisable. Seule l'utilisation d'une partie du patrimoine financier sans contre-partie réalisable (notamment par affectation au patrimoine administratif) entraîne, en diminuant le patrimoine financier, une charge directe ou indirecte pour le contribuable... »

 

Le GC ge ne peut également ignorer que les citoyens qui ont lancé l'initiative populaire en 1936 (initiative dite «initiative verte») et qui ont, par la suite, accepté le contre-projet dont est issu l'article 97 Cst. ge. étaient essentiellement motivés par des considérations relevant de la défense de leur patrimoine menacé par l'augmentation des dettes du Canton de Genève.

 

Dans ce cadre de pensée, il semble absurde de soutenir que les citoyens de l'époque ne voulaient que donner des normes organisationnelles, par l'adoption de l'article 97 Cst ge.

 

Au contraire, il est certain qu'ils n'ont pu envisager de renoncer au droit de contester, par la voie du recours de droit public, une loi qui violerait un article constitutionnel censé être mis en place pour protéger leur patrimoine.

 

La lecture du mémorial du GC ge de l'époque démontre que celui-ci avait bien compris (pièce n 2, Mémorial du Grand Conseil 1936 p. 893) que cet article constitutionnel lui enlevait des droits au profit de chaque citoyen.

 

Finalement et d'un point de vue logique, il est contradictoire d'admettre que par les dispositions de droit financier évoquées par le recourant, le constituant ait voulu, pour l'essentiel, donner au peuple un droit de contrôle sur les dépenses et empêcher le Grand-Conseil de déséquilibrer - le cas échéant - le budget prévu par le Conseil d'Etat (Réponse p. 12 in fine) tout en semblant soutenir, simultanément, que cet article soit, en fait, qu'une norme organisationnelle (Réponse p. 13. 2ème paragraphe).

 

Le GC ge expose également que, dès lors que l'article 97 Cst Ge figure dans un chapitre consacré aux normes organisationnelles et non pas dans le chapitre consacré au «Déclaration des droits individuels », cet article ne peut, semble-t-il, pas fonder un droit individuel.

 

L'explication paraît un peu courte. En effet, le présent recours a justement pour but de reconnaître que cet article, nonobstant son emplacement malheureux dans la Cst ge, donne des droits individuels aux citoyens.

 

Le GC ge ne reconnaît également pas un droit constitutionnel au motif que le principe de la non-affectation des impôts l'interdit et qu'au surplus un tel droit serait impossible à garantir.

 

Le but du recourant est de démontrer que le but de l'article 97 Cst ge est justement, nonobstant le principe de non-affectation des impôts, qui n'est qu'un principe sans valeur constitutionnelle, d'autoriser l'attribution d'un impôt particulier à une dépense nouvelle.

 

Quant à la difficulté de garantir un tel droit, il convient de reconnaître que le but de la norme 97 Cst ge comprend également celui d'obliger le GC ge de prévoir une couverture adéquate et précise et permettre ainsi au peuple genevois de se déterminer, en toute connaissance de cause nonobstant la difficulté du sujet, sur les conséquences d'une nouvelle dépense sur les comptes de l'Etat.

 

D'autre part, à lire le GC ge, on serait en droit de conclure que celui-ci admet cyniquement que, vu la difficulté de la matière, il ne tient pas compte des exigences de l'article 97 Cst ge.

 

Si cette explication est exacte, le recours de Monsieur IVANOV paraît d'autant plus fondé.

 

1.2 Au sens des articles 85 alinéa 1 lit. a et 88 OJ.

 

Préliminairement, le recourant constate que nonobstant son erreur de plume, le GC ge a pu se déterminer en toute connaissance de cause et complètement sur la qualité de recourir au sens de l'article 85 alinéa 1 lit. a OJ.

 

Le GC ge. retient, pour nier une violation des droits politiques du recourant qu'une violation des obligations que les art. 96 et 97 Cst gen. imposent aux autorités constituées ne porterait pas, comme telle, atteinte au droit de vote (du recourant), car elle n'aurait pas elle-même pour effet de soustraire la loi au référendum facultatif (ATF 97 I 902, 910).

 

Le recourant ne se plaint pas, dans cette partie de son énoncé, de la violation des art. 96 ou 97 Cst ge en tant que tel, mais se plaint de ce que la violation de l'article 97 Cst ge ait entraîné, par un effet de cascade, une violation directe de ses droits politique, soit en l'occurrence de son droit au référendum facultatif également protégé par la Cst. ge.

 

Le Tribunal fédéral a directement confirmé ce qui précède en jugeant que :

 

… La constitution genevoise ne définit pas expressément le terme de dépenses. L'examen des dispositions d'ordre financier qu'elle contient permet toutefois de constater que si le constituant a entendu renforcer les droits du peuple à l'égard des lois entraînant des dépenses, il l'a fait avant tout pour le cas où les dépenses de l'Etat ont pour contre-partie un accroissement de la charge fiscale des contribuables. Les citoyens sont mis en mesure de se prononcer sur les charges financières susceptibles d'entraîner un tel accroissement…Les électeurs ne se prononcent pas sur les dépenses ordinaires, qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation des impôts (ATF 97 I 902. Cons. 8d).

 

Force est de convenir que les citoyens ne sont mis en mesure de se prononcer sur de telles charges financières susceptibles d'entraîner un accroissement des charges financières que si l'information apportée par les autorités est complète et dépourvue d'ambiguïté.

 

En l'espèce, Monsieur Ivanov a déjà expliqué en quoi la violation de l'article 97 Cst ge entraînait la violation de ses droits politiques. Cependant, dans un souci de clarté et afin d'éviter toute confusion, il apportera, en résumé, les explications nécessaires.

 

Il est ainsi, on l'a vu, indubitable que les citoyens doivent, afin d'exercer pleinement leur droit au référendum, se déterminer en toute connaissance de cause sur la loi qu'ils doivent accepter ou refuser.

 

Les autorités ont ainsi l'obligation de présenter des projets complets, sans avoir dissimulé ou rendu excessivement difficile, par omission, maladresse ou par volonté, l'accès ou la compréhension des données ou autres informations étroitement liées au projet de loi et nécessaires à la bonne et juste compréhension de ladite loi.

 

Effet, ce n'est qu'à cette condition que le peuple pourra se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'une campagne référendaire et, en cas de succès de la campagne, sur la réponse posée par le référendum.

 

Cependant, il est évident qu'un projet de loi présenté au peuple ne peut contenir l'ensemble des informations, des données et des motivations politiques qui ont amené à l'élaboration d'une loi soumise au référendum.

 

Il convient cependant de reconnaître qu'une loi, qui a pour objet de nouvelles dépenses risquant d'aggraver la charge fiscale, ne peut souffrir d'être approximative et doit, dès lors, apporter toutes les informations financières nécessaires à sa bonne compréhension.

 

Cette exigence d'information complète devient une véritable obligation juridique si le Cst. gen dispose, au surplus, que toute nouvelle dépense doit être accompagnée d'une couverture financière afin de combattre l'endettement incontrôlé et donc l'aggravation de la charge fiscale

 

Dès lors, les citoyens, qui ont un droit évident à ce que la Constitution soit respectée, doivent pouvoir se déterminer sur de telles lois, lors d'un référendum, en étant sûr que toutes les informations idoines ont été fournies.

 

Ainsi, toute loi genevoise qui est soumise à l'article 97 Cst ge doit, sous peine de violer l'article 53 Cst ge, expliciter de manière circonstanciée la couverture financière des dépenses nouvelles engendrées par la nouvelle loi.

 

En effet, il est indubitable que c'est seulement à cette condition que chaque citoyen pourra se faire une juste compréhension de la loi soumise à référendum et jouir ainsi pleinement de l'exercice de son droit au référendum.

 

Le recourant qui se plaint justement de ce que la loi contestée ne lui a pas apporté toutes les informations nécessaires afin qu'il puisse être mis en mesure de ce prononcer correctement affirme que ses droits politiques ont été violés pas ce manquement et qu'il a, en conséquence, la qualité pour agir.

 

Au vu des explications, il est indubitable que le recours de Monsieur Ivanov est dès lors recevable s'il se plaint que la loi 8438 viole son droit au référendum.

 



2. AU FOND

 

2.1 VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DE LA CONSTITUTION GENEVOISE

 

2.1.1. Des dépenses nouvelles

 

Devant la complexité de la matière, le recourant s'était concentré, lors de son premier exposé, uniquement sur les charges financières, intérêts et amortissements, engendrés par la loi 8438 qui, à l'évidence, ne bénéficiaient pas d'une couverture financière au sens de l'article 97 Cst ge.

 

Or, force est de convenir que le GC. gen. a lui-même reconnu, suivant en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'acquisition de ces immeubles et terrains doit servir à l'accomplissement de tâches publiques,… Ces biens doivent être affectés au patrimoine administratif de l'Etat de Genève. C'est la raison pour laquelle cette opération a été autorisée par le biais d'un crédit d'investissement, destiné par définition à permettre des «opérations financières qui créent le patrimoine administratif» (art. 28 LGAF). L'achat de ces terrains et bâtiments représente donc bien une dépense nouvelle (Réponse p. 6 in fine).

 

Ainsi, et en accord avec le GC ge le recourant retiendra que la loi 8438 a, en autorisant l'acquisition d'immeubles et terrains, engendré des dépenses nouvelles d'un montant de Frs 62'835 000.- sur un montant de Frs 90'000'000 si l'on défalque les 30'000'000.- déjà compris dans le budget de l'année 2001.

 

Quant aux dépenses représentées par les charges financières en intérêts et amortissements, force est de constater que le G.C ge admet également que ses charges sont des nouvelles dépenses. (Réponse p. 9 avant-dernier paragraphe).

 

2.1.2. De la couverture financière.

 

De deux choses l'une, soit la dépense de Frs 62'835'000 est une dépense nouvelle et, par application de l'article 97 Cst ge, exige une couverture financière, soit elle n'est pas une dépense nouvelle et n'exige pas de couverture financière.

 

Il est cependant certain que cette dépense ne peut être à la fois une dépense nouvelle et une dépense inscrite au budget de 2001.

 

Or, le GC ge a reconnu lui-même que ces dépenses étaient des dépenses nouvelles et en conséquence et par définition, devaient être mises au bénéfice d'une couverture financière autre que l'emprunt.

 

En effet, rappelons-le, l'article 97 Cst gen stipule notamment que le Grand Conseil ne peut voter une dépense nouvelle qu'avec sa couverture financière, si cette dépense excède 60'000 F.

….

L'emprunt ne peut en aucun cas être considéré comme une couverture financière.»

 

La loi contestée prévoit, cependant à son article 4 que le financement de ce crédit … est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt,

En complément à l'autorisation d'emprunt figurant au chapitre V à l'article 13 de la loi du 15 décembre 2001, le Conseil d'Etat est autorisé à emprunter en 2001 la somme de 62 835 000 F relative à la part du crédit susmentionné non couverte par la loi budgétaire 2001

 

L'article 6 de la loi contestée prévoit pour sa part que le Conseil d'Etat est autorisé à contracter des emprunts, au nom de l'Etat de Genève, pour une somme pouvant atteindre 19'165 000 F, aux conditions du marché les plus avantageuses.

 

Et finalement, la loi 8438 par son article 8 stipule que le Conseil d'Etat est autorisé à contracter des emprunts, au nom de l'Etat de Genève, pour une somme pouvant atteindre 8'000' 000 F, aux conditions du marché les plus avantageuses.

 

A la lecture de ce qui précède et si les mots ont encore un sens, le Tribunal de Céans ne peut que retenir que la loi 8438 viole d'une façon flagrante la Constitution genevoise en ne respectant pas l'article 97 Cst ge qui impose l'obligation, en cas de dépense non-budgétisée, de prévoir une couverture financière qui ne peut être un emprunt.

 

Quant aux dépenses nouvelles représentées par les charges financières en intérêts et amortissements, le GC ge soutient que les entrées fiscales prévisibles au regard des montants estimés dans le budget 2001 sont une couverture au sens de l'article 97 Cst ge.

 

Le recourant a déjà exposé dans son premier mémoire que le GC ge de 1936 concevait le terme de couverture financière en tant que recette nouvelle circonstanciée, soit, par exemple, des centimes additionnels.

 

Par ailleurs, sous un angle logique, n'introduire que le terme «impôt» dans une loi prévoyant une dépense non-budgétisée, afin de respecter l'obligation de prévoir une couverture, viole manifestement l'article 97 Cst. Gen.

 

En effet, les impôts prévus aux articles 1 à 5 de la loi établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'année 2001 couvrent les dépenses prévues par le budget de cette année.

 

Or, il est admis que les dépenses prévues par la loi 8438 n'ont pas été comprises dans le budget 2001 de l'Etat de Genève.

 

En conséquence, il est contraire à l'article 97 Cst ge de prévoir, sans autre précision dans la loi 8438, que les impôts 2001 peuvent couvrir une dépense nouvelle, car celle-ci n'est, par définition, pas comprise dans les dépenses que l'impôt 2001 était censé couvrir.

 

Dit autrement, dès lors que l'impôt censé servir de couverture aux frais financiers induits par la loi 8438 n'a pas été prévu par la loi établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'année 2001, le GC ge ne pouvait pas, sans violer les exigences de l'article 97 Cst ge, se référer, sans autre précision, à l'impôt 2001 comme couverture financière des nouvelles dépenses induites par la loi 8438.

 

En conclusion, il convient d'admettre que l'impôt prévu en couverture des frais financiers par la loi 8438 ne peut être, si l'on tient à respecter l'article 97 Cst ge, qu'un impôt nouveau.

 

Dans ce contexte, le recourant rappelle qu'il a déjà démontré dans son premier mémoire que le terme «impôt» tel que formulé par la loi 8438 ne peut être pris compris comme impôt nouveau et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 97 Cst ge.

 

Le GC ge soutient également que, dans le contexte favorable des rentrés fiscales prévisibles au regard des montants estimés dans le budget 2001, il n'était pas nécessaire de prévoir un impôt nouveau (Réponse p. 9 avant-dernier paragraphe).

 

Faut-il rappeler, encore une fois, qu'une simple lecture des travaux préparatoires du GC ge de 1936 démontrent que, par couverture financière, il faut comprendre recette nouvelle circonstanciée et non pas recettes prévues, mais par bonheur ou par pure chance, plus abondante.

 

En fait, le GC ge essaye laborieusement de tirer profit d'une circonstance factuelle, soit une situation fiscale favorable, afin d'essayer de justifier l'illégalité de loi 8438.

 

Dans cette perspective, il convient de s'interroger si, au vu des événements économiques de l'année 2001, le budget du Canton de Genève présentera effectivement un bénéfice.

 

On peut sérieusement en douter si l'on considère, par exemple, les difficultés économiques apparues brutalement lors de l'année 2001.

 

En conséquence, et si on suit le raisonnement du GC ge, il est fort possible que les dépenses induites par la loi 8438 ne puissent pas, en réalité, bénéficier d'une couverture financière et que, dès lors, la dette du Canton de Genève augmentera alors que si le GC ge avait respecté l'article 97 Cst ge, la loi 8438 ne pourrait, dans cette hypothèse, contribuer à l'augmentation du déficit 2001.

 

On le voit, le raisonnement tenu par le GC ge est fragile et susceptible de favoriser la survenance d'une situation que justement l'adoption de l'article 97 Cst ge est censée éviter.

 

Aussi et pour rester dans la logique contestable qu'il est envisageable que l'excédent de l'impôt 2001 puisse couvrir les dépenses nouvelles, force est de convenir que pour respecter la ratio legis de l'article 97 Cst ge, la loi 8438 aurait dû à la suite de son article 4 alinéa 1 ajouter, pour le moins, un complément permettant au citoyen genevois lambda, d'accepter les conséquences de son approbation à ce que l'impôt de l'année 2001 soit également utilisé à couvrir les nouvelles dépenses.

 

Dit autrement, les autorités genevoises ont l'obligation de présenter, lors de chaque nouvelle dépense bénéficiant d'une couverture financière constituée par l'excédent de l'impôt 2001, la situation comptable claire et compréhensible du compte de fonctionnement de l'Etat, afin de démontrer qu'il n'existe pas d'obligation, fondée sur l'article 97 Cst ge, de prévoir de nouvelles recettes autres que celles constituées par l'excédent de l'impôt 2001.

 

Le GC. gen. soutient également que l'investissement considéré de 92'835'000 F n'en était pas moins planifié dans son principe et son montant total dès le budget 2001. Il n'était pas susceptible de modifier négativement les prévisions budgétaires établies à ce moment-là. Aussi sa couverture était-elle déjà acquise, dans une optique budgétaire, lorsqu'il a été décidé formellement, à l'instar d'autres grands travaux s'échelonnant sur plusieurs années (Réponse p. 7, 2ème paragraphe).

 

ou

 

… le Grand conseil a certes décidé, le 10 mai 2001, d'utiliser l'essentiel du crédit en une seule fois, à enregistrer intégralement sur l'exercice comptable 2001. Cette modification n'a apporté que sur la répartition dans le temps du crédit d'investissement considéré, et non sur son principe ou son montant total. Elle n'a pas impliqué de dépassement du montant des prévisions budgétaires relatives à cet investissement (Répons p. 7, 5ème paragraphe).

 

ou encore

 

Cette dépense ne saurait s'être trouvée privée de sa couverture du fait que cette dernière a été utilisée plus vite que prévu initialement, soit pour l'essentiel en une seule fois plutôt que par tranches annuelles échelonnées sur quatre ans (Répons p. 7, 6ème paragraphe).

 

Le raisonnement du GC ge laisse pantois et peut assurément être qualifié de spécieux.

 

En effet et encore une fois, soit une couverture financière est donnée pour couvrir les charges de l'année par le budget de l'année, soit cette couverture financière n'est pas donnée car la dépense qu'elle est censée couvrir est considérée comme nouvelle et donc ne peut pas bénéficier de la couverture prévue par le budget de l'année sans décision formelle.

 

En l'occurrence, le budget 2001 prévoit une couverture financière pour un montant de Frs 30'000'000.- seulement (rubrique 54.04.00 500.09 et 54.04.00 503. 09 p. 66 Budget de la république et canton de Genève pour 2001).

 

Par conséquent, force est de constater que le solde, soit Frs 62'835'000.- et les montant de Frs 19'165'000.- et Frs 8'000'000.- (article 6 et 8 de la loi 8438), ont, comme seule couverture financière, l'emprunt prévu par les articles 4 , 6 et 8 de la loi 8438, ce qui est formellement interdit par l'article 97 Cst. gen.

 

Pour défendre son raisonnement repris ci-dessus, le GC ge soutient également qu'il est nécessaire d'avoir une conception large des dépenses budgétisées.

 

Le recourant est proprement estomaqué que le GC ge, garant des institutions, puisse traiter avec autant de désinvolture des obligations imposées par la Constitution genevoise, notamment l'article 97 Cst ge issu d'une initiative populaire.

 

A la lecture de cette prise de position, le recourant comprend plus aisément la position du GC ge qui ne voit en l'article 97 Cst ge qu'une norme organisationnelle.

 

En effet, s'il est reconnu que chaque citoyen genevois peut directement exiger le respect de la Constitution genevoise, force est de constater que le GC ge n'aura plus la latitude d'agir avec autant de désinvolture.

 

 

2.VIOLATION DES DROITS POLITIQUES (DROIT AU REFERENDUM)

 

On l'a vu, la loi 8438, les différents rapports des commissions, notamment financières, et les délibérations du Grand Conseil genevois ne prévoient comme couverture aux nouvelles dépenses induites par ladite loi que l'impôt ou des emprunts.

 

Or, il a été démontré, à satisfaction de droit, que les impôts et les emprunts prévus par l'article 4 alinéa 1 de la loi 8438 ne sont pas des couvertures financières au sens de l'article 97 Cst. Ge.

 

D'autre part, aucune couverture financière n'est prévue pour les dépenses estimées à Frs 2'700'000.- (cf. art. 11 de la loi 8438) et que les articles 6 et 8 de la loi 8438 qui autorisent le CE ge à emprunter un montant de total de

Frs 27'165'000.-, montant représentant également, à terme, une dépense nouvelle non couverte par une couverture financière en violation flagrante de l'article 97 Cst ge.

 

Au vu de ce qui précède, il est indubitable que les autorités ont présenté aux citoyens genevois une loi soumise au référendum obligatoire qui, en ne respectant pas les exigences de l'article 97 Cst. ge, était entachée de graves irrégularités juridiques.

 

Ainsi et dès lors, que le citoyen lambda ne pouvait, sans vérification ardue, vérifier la légalité de la loi proposée en référendum, son droit au référendum a été violé car, il n'a pu se déterminer sur l'opportunité de lancer un référendum et dans le cas ou un référendum a effectivement demandé, n'a pu l'accepter ou le refuser en ayant en sa possession toutes les informations correctes sur les tenants et aboutissements des enjeux financiers du vote.

 

On peut cependant, par pure hypothèse de travail et pour aller dans le sens du GC. gen., s'interroger, dans le cas extraordinaire où l'on considère que les recettes de l'impôt 2001 sont une couverture financière adéquate, si les citoyens genevois ont été convenablement informés et partant n'auraient pas souffert d'une violation de leur droit au référendum.

 

L'article 11 de la loi 8438 prévoit que le montant global des intérêts et des frais d'emprunt s'élève à Frs 2'700'000.-, pour un montant global de Frs 90'000'000.-.

 

En oubliant toujours de bonne grâce, pour les besoins de la démonstration, que l'impôt ne peut être considéré comme une couverture adéquate, il convient de s'interroger si les impôts de l'année 2001 dégagent des excédents tels qu'ils permettent effectivement de couvrir les dépenses nouvelles de l'année 2001 représentées par les charges financières.

 

En effet, si les comptes de l'Etat sont bénéficiaires, et si l'on juge qu'il est possible de considérer l'impôt de l'année 2001 comme une couverture adéquate, il est possible d'admettre que, d'un point de vue comptable, l'impôt 2001 couvre les dépenses nouvelles engendrées par la loi 8438 et donc que les citoyens ont été convenablement informés.

 

Inversement, si les impôts 2001 ne couvrent pas les dépenses de l'année de l'Etat, il convient d'admettre alors que l'impôt 2001 ne peut couvrir les dépenses nouvelles et donc qu'il était nécessaire que le GC ge vote une nouvelle couverture de charges.

 

Force est de convenir que le citoyen lambda genevois ne peut savoir, sans information expresse des autorités genevoises, si les comptes de fonctionnement de l'Etat de Genève au cours de l'année suivent les prévisions optimistes ou non.

 

Ces informations sont capitales à tout citoyen qui veut se former son opinion afin de déterminer s'il veut lancer un référendum ou, en cas de référendum, s'il veut accepter un projet d'investissement engendrant des dépenses nouvelles bénéficiant comme unique couverture financière l'impôt de l'année.

 

Devant cette incertitude, il était du devoir des autorités genevoises, toujours dans l'hypothèse que le terme «impôt» prévu à la loi 8438 respecte l'article 97 Cst ge, de démontrer que l'impôt 2001 couvrait bel et bien ces nouvelles dépenses.

 

Il ne peut, d'autre part, être soutenu que l'impôt 2001 puisse réussir, a priori, à couvrir toujours toutes les dépenses nouvelles hors budget, acceptées tout le long d'une année par le Grand Conseil genevois.

 

En effet, l'article 10 de la loi établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'année 2001 indique que le compte de fonctionnement présente un bénéfice de Frs 13'509 194.-.

 

Ce montant ne représente que le 2,5 pour mille du total des revenus avant imputations internes inscrites au budget de fonctionnement (art. 7 et 10 de la loi établissant le budget).

 

Or, la loi 8438 prévoit, à elle seule et seulement pour le poste charges financières, de ponctionner un montant de Frs 2'700'000.- sur les 13'509'194.- soit, en unique opération, le 20% de l'excédent des revenus censé diminuer le découvert.

 

Vu l'incertitude entourant les entrées financières causées par une situation économique délicate et face aux ordres de grandeurs des chiffres budgétisés, le GC gen. avait l'obligation de présenter à l'occasion du projet de loi contestée, une information complète sur les dépenses engagées et leur couverture.

 

En soustrayant volontairement ces informations aux citoyens genevois, ceux-ci n'ont pas pu se déterminer en toute connaissance de cause sur l'impact financier de la loi 8438, violant ainsi gravement leur droit au référendum.

 

Le GC ge persiste que vu que les entrées fiscales étaient plus favorables que celles budgétisées, l'impôt 2001 pouvait, ipso facto, couvrir les nouvelles dépenses représentées par les charges financières de la loi 8438.

 

Outre que cette logique est en violation flagrante avec le texte clair de l'article 97 Cst ge, il doit être également souligné que cette affirmation, à preuve du contraire, n'est pas établie donc sujette à caution.

 

En effet, au vu des événements économiques entourant l'année 2001, notamment l'affaire de la Banque Cantonale de Genève par exemple, il est légitime que chaque citoyen genevois puisse avoir quelques doutes sur la bonne santé des comptes de l'Etat de Genève.

 

Dans ce contexte, il était donc du devoir du GC ge de prouver à tout citoyen genevois que les entrées fiscales 2001 permettaient de couvrir, sans creuser encore plus le déficit de l'Etat de Genève, les dépenses engendrées par l'adoption de la loi 8438.

 

Dit autrement, les autorités genevoises doivent présenter, lors de chaque nouvelle dépense couverte par l'impôt de l'année 2001, une situation comptable claire et compréhensible du compte de fonctionnement de l'Etat, afin de démontrer qu'il n'existe pas d'obligations, fondées sur l'article 97 Cst ge de prévoir d'autres couvertures financières que celles de l'impôt de l'année 2001.

 

Dans cette hypothèse contestable que les impôts 2001 sont une couverture suffisante, le GC ge a, en n'apportant pas toutes les informations nécessaires sur l'état des finances de l'Etat de Genève, permis que le droit au référendum de chaque citoyen soit violé.




Monsieur Christo Ivanov